Se référer à l’article L.312-8 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
Les établissements et services mentionnés à l’article L.312-1 du CASF procèdent à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent, au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles (RBPP). Et les résultats de cette évaluation sont communiqués à l’autorité ayant délivré l’autorisation.